Il semble, au premier abord, que la question des relations interétatiques et plus particulièrement celle du droit interétatique constituent, dans la pensée de Rousseau, quelque chose comme une zone aveugle. Rousseau lui-même semble corroborer cette appréciation. Le Contrat social est bordé, en amont et en aval, par des considérations qui en délimitent le champ de pertinence et qui l’inscrivent dans une visée plus large, dont il ne constituerait que la réalisation partielle et inachevée. Le Contrat social est précédé de l’« Avertissement » suivant : « Ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu’on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m’a paru le moins indigne d’être offert au public. Le reste n’est déjà plus. » Les Confessions nous apprennent que l’« ouvrage plus étendu » dont le Contrat social n’est qu’un « extrait » aurait dû s’intituler « Institutions politiques » . Par ailleurs, le Contrat social s’achève sur un court chapitre, intitulé « Conclusion », et qui précise les objets qu’aurait abordés l’« ouvrage plus étendu » : « Après avoir posé les vrais principes du droit politique et tâché de fonder l’État sur sa base, il resterait à l’appuyer par ses relations externes ; ce qui comprendrait le droit des gens, le commerce, le droit de la guerre et les conquêtes, le droit public, les ligues, les négociations, les traités, etc. Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue ; j’aurais dû la fixer toujours plus près de moi. » Une note de bas de page, dans le chapitre XV du livre III, complète en outre ces indications. Après avoir écrit : « Tout bien examiné, je ne vois pas qu’il soit […] possible au Souverain de conserver […] l’exercice de ses droits si la Cité n’est très petite. Mais si elle est très petite, elle sera subjuguée ? Non. Je ferai voir ci-après comment on peut réunir la puissance extérieure d’un grand Peuple avec la police aisée et le bon ordre d’un petit État », Rousseau précise en note : « C’est ce que je m’étais proposé de faire dans la suite de cet ouvrage, lorsqu’en traitant des relations externes, j’en serais venu aux confédérations. Matière toute neuve et où les principes sont encore à établir. »
La question des « relations externes » de l’État forme donc, selon Rousseau, la moitié du problème de ces Institutions politiques dont il a « abandonné » le projet à mi-chemin. Rousseau, tout en soulignant à plusieurs reprises l’importance cruciale de cette problématique des relations interétatiques , donne à cet « abandon » l’explication suivante : il a renoncé à la traiter en raison de ses « forces » intellectuelles insuffisantes ou encore de sa « courte vue ». On pourrait s’en tenir là, et croire Rousseau sur parole : s’il se reconnaît le mérite d’avoir apporté une contribution décisive au droit interne, ou encore à ce qu’il nomme le « droit politique », il semble laisser à d’autres, à condition qu’ils en aient la « force » ou la perspicacité, la tâche de fonder le droit « externe ». Pour le dire encore plus rapidement : Rousseau serait, de son propre aveu, le dernier auteur méritant d’être étudié par qui se préoccupe de penser la nature et les fondements du droit international.
En réalité, le problème, tel qu’il se présente à l’interprète de Rousseau ou au philosophe qui s’intéresse à la question du droit international, est beaucoup plus complexe que ce que Rousseau veut bien nous en dire dans ces textes. Un indice est d’ailleurs sur ce point révélateur : Rousseau, qui sait bien que les questions des « relations externes » de l’État et du droit des gens ont été abondamment traitées avant lui, laisse néanmoins entendre qu’elles l’ont été, à ses yeux, de façon non satisfaisante. Il écrit explicitement que l’un des aspects de cette problématique, celle des « confédérations », est une « matière toute neuve et où les principes sont encore à établir ». Mais plus généralement, on peut à bon droit considérer que, si les Institutions politiques avaient originellement pour objets, outre le droit politique, le droit des gens, les questions du commerce et des conquêtes, etc., c’est bien parce que Rousseau considérait que les ouvrages existants ne les avaient pas encore traités de façon adéquate. En d’autres termes, Rousseau s’attribue des « forces » intellectuelles insuffisantes et une trop courte vue pour traiter ces objets, mais il ne s’en remet pourtant à aucun autre auteur qui aurait eu les moyens, sur ces points, d’y voir plus clair que lui . Bien mieux, il s’attribue au moins la capacité d’avoir vu l’insuffisance de tout ce qui a pu se dire avant lui sur ces questions. On commence alors à apercevoir que ce qui se donne, au premier abord, comme une zone aveugle, n’est pas si aveugle que cela. Certes, Rousseau n’a jamais fait des relations interétatiques l’objet d’un ouvrage spécifique, qui formerait avec le Contrat social un diptyque exhaustif et systématique circonscrivant toutes les questions relatives aux fondements du droit. Mais on peut donner de ce vide apparent et de cet inachèvement des Institutions politiques une interprétation non pas minimale et psychologique, telle que celle que Rousseau fait mine de la proposer, mais une interprétation beaucoup plus forte : l’inachèvement des Institutions politiques tiendrait à des raisons non pas accidentelles, mais essentielles. Cet inachèvement ferait alors sens, il serait la conséquence d’une élucidation approfondie de la question des relations interétatiques. Si Rousseau n’a pas écrit, en regard des Principes du droit politique , un ouvrage qui aurait pu s’intituler Principes du droit des gens, c’est parce que toute sa pensée l’a en définitive conduit à soupçonner l’impossibilité a priori de l’élaboration de tels principes. Ou, pour le dire de façon plus prudente et plus vraisemblable : Rousseau a été plus ou moins conscient (plutôt plus que moins, à mon avis), du fait que, s’il avait suivi jusqu’à leur terme tous les cheminements de sa pensée sur la question des relations interétatiques, la conclusion qu’il en aurait tirée aurait été celle d’une défaite nécessaire de la rationalité philosophique face à l’un des problèmes les plus cruciaux qu’elle puisse se proposer, à savoir la juridicisation des relations entre les États. Ce que Rousseau nomme sa « courte vue » relative aux questions interétatiques devrait alors s’entendre comme une volonté de ne pas voir avec trop de clarté, ou de ne pas rendre trop visible au lecteur, cet insupportable et inexorable échec. Il y a des vérités si désespérantes qu’elles doivent peut-être demeurer dans un certain clair-obscur. « La lucidité, écrit René Char, est la blessure la plus rapprochée du soleil ».
Cette interprétation, pour audacieuse qu’elle puisse sembler, est en réalité très largement corroborée par le contenu explicite de l’ensemble de l’œuvre de Rousseau. Il ne faut en effet pas se laisser aveugler par l’insistance de Rousseau sur ce qui manquerait dans son œuvre : la question des relations interétatiques y est en fait très clairement et profondément traitée, dans de nombreux textes, qui forment une constellation dont on peut restituer la cohérence et la consistance. D’autant plus qu’il faut ici tenir compte de l’apport majeur constitué par la récente redécouverte d’un texte jusqu’alors mal lu et mal édité, devenu beaucoup plus parlant depuis qu’il a été rétabli dans sa forme originelle, à savoir le manuscrit préparatoire d’un ouvrage que Rousseau projetait d’écrire sur le droit de la guerre . Or on verra que ce travail de reconstitution et de rapprochement de thèses de Rousseau dispersées dans son œuvre relatives aux relations interétatiques produit précisément la conséquence que je viens d’évoquer à titre hypothétique : une démonstration rigoureuse, quoique que ne se présentant pas sous la forme d’un traité spécifique et systématique, de l’impossibilité d’une régulation juridique des relations interétatiques, comparable à la régulation juridique à l’œuvre dans les relations interindividuelles. En lisant Rousseau ainsi, je ne crois pas trahir l’esprit de son travail philosophique : loin d’avoir présenté l’essentiel des acquis de celui-ci sous la forme de « systèmes » livresques prêts à l’emploi pour des cours de philosophie, il a œuvré mezzo voce, avec toutes les subtilités de ce que l’on peut nommer un « art d’écrire », à une critique des ambitions fondatrices et omni-englobantes de la rationalité philosophique. Rousseau n’est pas un Hegel construisant un système colmaté de toutes parts pour produire une illusoire rationalisation totale du réel – même si c’est ainsi que ses commentateurs tentent souvent de le lire, soit pour lui rendre un dignité académique à laquelle il s’est précisément toujours employé à échapper, soit pour caricaturer ses positions et les rendre ainsi plus aisément réfutables. Si l’on devait le rattacher à un paradigme de l’entreprise philosophique, c’est plutôt aux figures du criticisme kantien, ou mieux encore de l’ironie socratique, qu’il faudrait penser. Le plus souvent, son œuvre doit être lue comme s’organisant selon la logique d’un dialogue serré, ironique et subversif, avec la tradition philosophique, traquant les sophisme cachés derrière les systèmes trop aisément satisfaisants pour la raison. Rousseau croit certes en la force et en la légitimité de la rationalité et il estime nécessaire de chercher à mener le plus loin possible son emprise sur le réel ; mais il considère comme non moins nécessaire de traquer sans cesse les limites structurelles de cette ambition et de faire voir ce qui, dans la réel, résiste à la raison.
C’est bien ainsi qu’il faut aborder l’enseignement principal de sa méditation sur la problématique du droit des gens. On peut montrer que Rousseau entretient un dialogue « socratique » avec les deux principales traditions visant à élaborer les principes d’un droit interétatique ou international. À travers la critique d’un jusnaturalisme encore imprégné de la tradition antique, notamment stoïcienne ou aristotélicienne, tel que le conçoivent Grotius, Pufendorf ou Locke, il vise une conception du droit des gens fondée sur la sociabilité naturelle. Mais à cette critique, dont le contenu est en général bien connu, s’ajoute la critique d’une autre conception, plus tardive, du droit des gens, que l’on pourrait qualifier d’artificialiste. Cette conception est tout particulièrement illustrée à son époque par un auteur sur lequel Rousseau a travaillé de très près, à savoir l’abbé de Saint-Pierre , auteur de projets d’institution d’une paix perpétuelle entre les États européens, à défaut de pouvoir unir toutes les nations du monde , par le moyen d’un traité confédératif. Je tenterai de montrer ici que Rousseau procède, sur la question du droit des gens, à une double réfutation. Il récuse d’une part la croyance en une régulation spontanée des relations entre les nations, régulation que l’on suppose fondée sur la reconnaissance par celles-ci de leurs intérêts mutuels et produisant un droit des gens considéré soit comme pure « loi naturelle » à laquelle se soumettrait l’humanité par nécessité de se conformer à sa propre essence, soit comme droit coutumier, produit de conventions tacites établies historiquement par la force de l’intérêt bien compris des nations, au moins des nations « civilisées » (thèse de la « sociabilité naturelle » aristotélicienne étendue, par les stoïciens, à la civitas maxima englobant toute les nations du monde). Mais au-delà de cette réfutation, qui systématise un réalisme d’inspiration machiavélienne ou hobbesienne devenu courant, et même dominant, à son époque, dans la réflexion sur les relations internationales, Rousseau démontre la vanité de toute espérance en la constitution d’un ordre juridique interétatique par la voie des traités, qu’ils soient bilatéraux et même multilatéraux. De ce point de vue, on peut considérer que Rousseau expose par avance les arguments les plus forts contre ce que Kant tentera d’élaborer après lui dans la continuité des projets de Saint-Pierre : il démonte l’illusion constitutive de l’idée d’un contrat social entre les nations conçu à l’image du contrat social entre les individus.
Avant d’entrer dans le détail de ces deux réfutations, il me semble important d’en souligner les enjeux contemporains, puis de préciser les significations ultimes de l’analyse rousseauiste. Il est bien évident que l’exigence de fondation d’un droit international n’est pas moins cruciale aujourd’hui qu’au temps de Rousseau, bien au contraire. Or on doit reconnaître que ce qui prétend à ce titre, soit aux yeux des juristes, soit aux yeux des philosophes, ne trouve pas d’autre fondement que les deux traditions que je viens d’évoquer : soit un droit naturel et/ou coutumier fondé sur la reconnaissance par toutes les parties de l’humanité de leurs droits et intérêts communs, soit une mise en forme juridique des relations entre États par le biais d’organisation internationales fondées sur des traités multilatéraux – à l’exemple de la SDN puis de l’ONU, ou encore de l’Union européenne (il faut noter que l’expression « Société des nations » se trouve originellement chez Kant, et que l’abbé de Saint-Pierre évoque déjà une « Union européenne »). C’est assez souligner la portée actuelle des analyses de Rousseau sur la question des relations interétatiques : l’évaluation de ces analyses n’est pas une simple affaire d’érudition philosophique, elle nous renvoie au jugement que nous devons émettre sur l’ordre juridique international existant.
J’en ai assez dit pour que l’on devine la nature de ce jugement : la pensée de Rousseau semble bien contenir les germes d’un pessimisme radical. Mais je montrerai pourtant en définitive qu’il serait simpliste et inexact de réduire l’analyse rousseauiste à cette simple posture désespérée ou cynique, et plus encore, comme on pourrait être tenté de le faire, de la rabattre sur une position analogue à celle qu’endossera par exemple Carl Schmitt au XXe siècle. La lecture attentive de son texte sur le droit de la guerre, tout en mettant au jour certains des principaux éléments de sa réfutation d’une possible juridicisation des relations interétatiques, permet en effet de montrer comment Rousseau tente de fonder les principes d’un véritable jus in bello, à défaut d’un jus ad bellum : une régulation de la conduite de la guerre, à défaut d’une suppression des rapports essentiellement belliqueux entre les États. Il restera alors à comprendre comment Rousseau conçoit l’efficience d’un tel jus in bello, alors même qu’il dénie toute efficace au droit interétatique. La réponse à cette question devra être cherchée dans le seul domaine d’efficience que Rousseau reconnaisse au droit, à savoir le « droit politique » ou le droit interne des États. La démonstration rousseauiste de l’essence proprement et purement politique de la guerre devra ici être reconnue comme l’un des apports majeurs de sa réflexion sur les relations interétatiques. Elle lui permet notamment de concevoir une sorte de justice immanente dans la pratique de la guerre, faisant l’économie de la médiation d’instances ou de règles interétatiques, celles-ci étant nécessairement vaines et illusoires. Pour le dire de façon très ramassée et volontairement elliptique, Rousseau démontre tout à la fois que la guerre – ou du moins ce qu’il nomme l’« état de guerre » – est l’horizon indépassable des rapports entre les États ; mais que, néanmoins, le dernier mot de toute guerre doit nécessairement revenir à la politique, et donc à quelque chose qui relève bien d’un ordre du droit.