5.3 Conclusion
En reprenant l’essentiel de notre analyse sur le discours de la Commission Ouimet et par contraste avec la rationalité pénale moderne, on peut dire que l’ensemble des idées qui ont été mises au premier plan se présentent avec beaucoup moins d’hostilité face au délinquant, avec plus de clairvoyance et de discernement par rapport aux souffrances « réelles » qu’engendre le mal institutionnel dans la poursuite d’un bien abstrait. En abandonnant, en règle générale, la prescription négative que le mal se guérit par le mal, le discours de la Commission se présente aussi avec plus d’ouverture et plus de souplesse par rapport à la possibilité d’intégrer des sanctions alternatives plus positives (réparation, dédommagement, etc.). Par rapport à la « concrétude » des liens sociaux entre les personnes, l’idéal de justice prôné par la Commission Ouimet rompt avec une pensée atomiste qui avait désintégré la complexité du réel pour considérer l’individu comme une entité qui en habitant totalement son étiquette de « délinquant » pouvait être temporairement ou définitivement exclue (peine de mort) de la société. À cet égard, les recommandations de la Commission Ouimet vont plutôt réintroduire de la complexité en considérant l’individu comme un membre à part entière de la société ayant droit à une certaine protection juridique contre les effets contre-productifs de son exclusion éventuelle. Nous voyons en outre se dessiner, au niveau des normes de sanction, un nouvel échafaudage tant structurel que cognitif lequel pourrait, dans les conditions de son actualisation, participer à une évolution systémique orientée vers la complexification des structures internes et l’élargissement des possibilités d’action légitimes mises à la disposition des acteurs-décideurs.
En tirant profit de toutes ces considérations et faisant abstraction de la reconduction de certains obstacles cognitifs difficiles à dépasser à l’époque et que nous avons pu repérer ici et là, nous pouvons globalement considérer le discours de la Commission Ouimet comme contribuant à instituer des idées en dehors du système de pensée de la rationalité pénale moderne et susceptible de concourir à l’émergence et à la configuration d’un nouveau système de pensée dominant. Ce système de pensée émergent en matière de droit criminel moderne pourrait dès lors être en mesure—sous certaines conditions, notamment celles étant liées à sa sélection et à sa stabilisation par les organisations juridiques du centre—de modifier l’historicité du droit criminel moderne et de favoriser ainsi, dans une perspective d’avenir, l’évolution de ce système social.
NOTES
1. Nous renvoyons ici le lecteur à la partie 1.2.2 du chapitre théorique (la notion d’innovation).
2. On peut concevoir ces deux représentations comme marquant les deux extrémités d’un travail de conceptualisation opéré à partir d’une même distinction : la distinction société/individu.
3. Une conception qui, notamment à travers les écrits de Hobbes, se serait répandue comme une traînée de poudre dans la philosophie politique moderne (Rey, 1997 : 21). Elle fut depuis contestée par des penseurs plus contemporains. Lévinas est sans doute l’un de ceux qui s’est le plus radicalement distancé des conceptions hobbesiennes de l’homme. Pour l’auteur, l’homme ne se conçoit pas comme un loup pour l’homme, mais bien un homme pour l’homme; un homme qui dans son rapport à l’autre s’autogouverne à partir d’une moralité immanente à la relation. C’est de cette moralité de l’homme pour l’homme—et non de la norme écrite—que transcenderait pour Lévinas l’interdit à partir duquel l’humanité toute entière s’humanise « dans les yeux qui me regardent » : « pour l’autre que je pourrais tuer mais dont le visage signifie l’interdit du meurtre » (Lévinas, dans Rey, 1997 : 25-26). Des penseurs comme Lévinas offriraient ainsi au droit criminel moderne une toute autre possibilité d’articulation du lien délinquant-société. Exception faite de certaines perspectives plus tardives et plus marginalisées, comme celle de la justice réparatrice et, dans une certaine mesure, celle de la justice des mineurs, cette moralité immanente à la relation n’a cependant pas encore trouvé d’ancrage sémantique solide dans l’historicité dominante du système.
4. Jean-Jacques Rousseau est sans doute le philosophe qui caractérise le mieux l’esprit de cet antagonisme. Dans un des passages devenu célèbre de son ouvrage Du Contrat Social, il écrit : « tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient, par ses forfaits, rebelle et traître à la patrie; alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne; il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait périr le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi » (Rousseau, 1762 : 60).
5. Ce discours est encore très prégnant aujourd’hui. En France, par exemple, Fédida montre dans l’Horreur sécuritaire (2006) à quel point le débat politique de la dernière décennie a été marqué par cette philosophie de l’exclusion sociale du délinquant. Tous les ministres de l’Intérieur, depuis Chevènement qui entre en fonction en 1997, jusqu’à Sarkozy qui quitte en 2007, ont adopté cette représentation guerrière et ont ainsi contribué à alimenter certaines fractions sociales comme celle que nous avons récemment connue avec les émeutes des banlieues françaises.
6. Généralement, ce sont des mesures d’exclusion—par la peine de mort ou la privation de liberté—qui sont valorisées. L’extrait qui suit, tiré des débats parlementaires canadiens sur la question de la peine de mort, montre bien le rôle de cette sémantique de l’ennemi dans l’argumentaire de certains parlementaires en faveur de la rétention de cette peine : « J’aimerais qu’on conserve dans nos lois ce pouvoir de réserve afin que nous puissions éliminer ces ennemis de la société si jamais le crime organisé prend plus d’emprise. [...] L’élément criminel de notre société, le crime organisé qui tue son prochain, agit de la même manière qu’un ennemi étranger et devrait être traité comme tel » (DCC, L’hon. M. Churchill, p.4162). Quant à la peine privative de liberté, les travaux de Nils Christie associent—du moins en partie—l’augmentation des taux d’incarcération des trente dernières années, en Angleterre et aux États-Unis, au fait de ne pas considérer le délinquant comme un semblable (Christie, 2003). En France, Jean-Marc Fédida, dans l’Horreur Sécuritaire (2006), fait la même analyse en accusant les pouvoirs publics d’avoir manipulé l’image de cet ennemi « illusoire » de la société pour justifier des mesures répressives de privation de liberté.
7. On pourrait par exemple penser ici à des comportements criminalisés dits « sans victime » tels ceux reliés à l’homosexualité entre personnes adultes consentantes, à la toxicomanie, à l’alcoolisme, au jeu, au rapport au corps (prostitution), à l’enfantement (vente ou utilisation de produits anticonceptionnels, avortement), à la vie (tentative de suicide), etc. Bien sûr, l’observateur reste libre de concevoir ses comportements d’une autre façon. Il pourrait effectivement travailler la notion de victime et lui donner une portée plus large. Mais il s’agit d’un choix contingent.
8. Le Comité Wolfenden avait été institué pour faire enquête sur les délits relatifs à l’homosexualité et à la prostitution. Il devait en outre redéfinir plus clairement les distinctions permettant de séparer les sphères publique et privée. Ses recommandations devaient conduire à l’adoption du Sexual Offences Act de 1967, une loi qui décriminalise les relations sexuelles que deux hommes peuvent avoir ensemble dans l’intimité. Au Canada, l’article 7 du Bill Omnibus (Bill C-150, 1969) de Pierre Elliot Trudeau s’en serait inspiré pour permettre la même chose.
9. C’est en tout cas la position que la Commission Ouimet prend dans son rapport. Toutefois, il faut sans doute noter qu’en coulisse, dans les documents d’archives que nous avons consultés, les positions à cet égard ont parfois été moins tranchées. Les principales hésitations sont en effet venues du côté de la présidence. Tout en admettant que son comité « has no mandate to preach morality », le juge Ouimet a néanmoins tenu à indiquer que « there are times when moral principles do coincide with social principles and principles of criminal law » (Documents d’archives : « Notes and observations of the Chairman Re: Suggestions dated July 26, 1968 for modifying chapter 2 by Mrs. Arton. July 26, 1968, Volume 19. Dossier: Spare - Chairman’s notes and observations. Suggestions dated July 26, 1968 for modifying chapter 2 by Mrs. Arton »).
10. La question de savoir si cet exercice devait ou non faire partie du programme prévu dans le cadre de son mandat avait initialement été discutée avec les représentants du ministère de la Justice du Canada. Il était alors plus précisément question de considérer les incriminations relatives au vagabondage, aux tentatives de suicide et à l’homosexualité entre adultes consentants. Le ministère aurait alors spécifié que seules les incriminations relatives au vagabondage pouvaient faire l’objet de recommandations; les autres incriminations relevant « de domaines spécialisés qu’on devait traiter autrement » (Document d’archives « Committee on corrections, Elaboration fo Terms of reference and comments, ‘‘A’’ p.5-9. Volume 1, Cartable noir intitulé ‘‘Office, Orders in Council, agendas, minutes of meetings (to 1966’’ »). Sur le vagabondage, elle se contentera de relever le fait que pour bien des gens, « le vagabondage est une infortune sociale qui devrait relever des organismes d’aide sociale et d’orientation » (Rapport Ouimet, 1969 : 14). Au cours des pourparlers entre les membres de la Commission et ses consultants, certaines suggestions avaient été faites à l’effet que des recommandations en faveur de l’abolition des incriminations relatives au jeu (gambling), à la prostitution, à l’homosexualité et aux drogues illicites devaient être élaborées. Le président de la Commission s’y est alors opposé de façon catégorique : « I do not really feel that our Committee would ever dare recommend to the Government that gambling, prostitution, homosexuality and drug addiction be legalized. I certainly would not sign such a report » (Documents d’archives : « Réunion sténographiée avec les consultants-version anglaise), 12 janvier 1966, 199 pages. Volume 2, p. 87-90).
11. Plusieurs personnes ne seront jamais accusées d’un acte criminel, mais pourront tout de même, par l’entremise d’un proche judiciarisé, être indirectement mis en contact avec l’institution pénale. Elles en subissent alors les conséquences psychologiques et économiques qui entrent dans la catégorie des coûts sociaux dont se soucie la Commission Ouimet.
12. Nous ne faisons pas uniquement référence ici aux tribunaux; nous concevons les organisations policières et celles relatives à l’administration des sanctions judiciaires (agences de probation, organisations pénitentiaires, agences de libération conditionnelle, etc.) comme jouant un rôle important dans la forme que prend l’application des lois pénales au Canada.
13. Nous reviendrons plus loin sur le souligné placé sur les énoncés A, B, et C.
14. Voir chapitre théorique, pages 42 et 49.
15. La Commission Ouimet a elle-même reconnu l’effet de cette représentation stricte dans les décisions judiciaires canadiennes : « Il semble évident [...] que la façon dont les dispositions touchant les sentences sont énoncées dans le Code criminel porte souvent les tribunaux à se croire tenus d’imposer des peines de prison » (Rapport Ouimet, 1969 : 205-206).
16. Notons par ailleurs qu’un tel changement impliquerait aussi une nouvelle responsabilisation des acteurs-décideurs. S’ils ont pu, jusqu’ici, trouver une certaine « immunité » derrière les structures contraignantes d’un système qui oblige, ils seraient désormais eux-mêmes obligés de faire face aux conséquences de leurs propres décisions.
17. Le châtiment corporel comme peine judiciaire était à l’époque une disposition législative qui octroyait au juge, pour certaines infractions du Code criminel, le pouvoir de sanctionner un individu à un certain nombre de coups de fouet (ou de courroie de cuire). Comme punition pénitentiaire, le fouet pouvait être utilisé comme mesure disciplinaire pour des manquements aux codes de conduite ou à la réglementation interne des établissements.
18. Voir chapitre théorique, pages 57 à 63.
19. Pour une application pratique de ces concepts à des objets du domaine de la criminologie, voir Garcia (2007) et Pires (2007).
20. Mohr montre qu’il n’en pas été toujours et partout ainsi. Le mot « sentence », à l’origine, vient du latin sentire et signifie « to feel and to perceive » (Mohr, 1980 : 20); en français, sentir et considérer ou remarquer. Le medium « sentence » se présente alors dans la forme d’une décision, d’un jugement. Il n’a pas encore pris la forme de « punition ». Pour d’autres considérations sur ce problème, voir Pires (1987 : 23).
21. On peut dans ce cadre expliquer, du moins en partie, toute la résistance qui s’est manifestée dans les débats publics belges quant à l’idée de concevoir les travaux communautaires comme des « peines ». Comme la mise en forme du medium « peine » avait traditionnellement impliqué l’idée de souffrance, il devenait en effet difficile de concevoir les travaux communautaires comme étant téléologiquement et intrinsèquement orientés vers la souffrance. Pour une analyse sociologique de ces débats, voir Cauchie (2003).
22. Dans ce contexte, souplesse et rigidité des mediums ne seraient donc pas des qualités normatives, mais plutôt des qualités descriptives qui ne renvoient à aucun jugement de valeurs. Souplesse et rigidité peuvent se présenter comme un avantage ou un inconvénient selon le projet qui est visé par leur exploitation.
23. Aussi communément appelée la « théorie de la dénonciation ».
24. C’est ce qui en outre pourrait expliquer pourquoi nous pouvons répertorier un nombre important de recherches empiriques sur la théorie de la dissuasion alors que nous n’en trouverons aucune de cette nature sur la théorie de la rétribution. C’est également ce qui peut expliquer pourquoi la Commission Ouimet a pu elle-même discréditer aussi rapidement et sans effort la théorie de la rétribution, alors que la théorie de la dissuasion exigera au contraire une mobilisation considérable de ressources et d’expertises.
25. Voir chapitre précédent, page 202.
26. La sémantique de la protection de la société a en effet fait consensus dans les mémoires du public canadien qui ont été soumis à la Commission Ouimet. Voir à ce sujet le résumé de Denis Szabo (consultant), A Synthetical summary of the written briefs submitted to the Canadian Committee on Corrections by the Canadian Public, Volume 8.
27. Tout se présente alors comme si la Commission avait elle-même perdu de vue ses propres enseignements à l’effet que « le crime n’est pas une activité indivisible, [qu’]il comprend un grand nombre de modes de comportement extrêmement différents » (Rapport Ouimet, 1969 : 15-16).
28. La saisie d’une possibilité ou son exclusion sont deux aspects inhérents à la détermination de sens : à toute affirmation—inclusion ou actualisation—vient nécessairement correspondre, en effet, un certain nombre de refus–exclusions ou non-actualisations (Luhmann, 2001 : 228-229).
29. Luhmann (1993 : 148) accepte que l’on puisse théoriquement penser des « sous-fonctions » (sub-functions), mais ces sous-fonctions ne peuvent qu’être des sous-fonctions de la fonction première, celle de stabiliser les expectatives normatives de comportements.
30. Sur la distinction fonction/prestation (ou, en anglais, « function/performance »), voir Luhmann (1981, 73; 1993, 167).
31. Ces exemples sont tirés d’un document de travail (un schéma) produit par Alvaro Pires (2006).
32. Elle favorise davantage sans toutefois garantir l’évolution du système. En effet, elle n’exclut pas la possibilité que la rationalité pénale puisse maintenir son emprise sur Y (normes de sanction).
BIBLIOGRAPHIE
Ahlemeyer, H. W. (2001). « Management by complexity: redundancy and variety in organizations ». In Sociocybernetics, sous la dir. de F. Geyer et J. van der Zouwen, Westport (Connecticut), Greenwood Press, p. 59-72.
Austin, J. L. (1970). Quand dire, c’est faire. Paris, Seuil.
Baratta, A. (1999). « Droits de l’homme et politique crimininelle ». Déviance et Société, vol. 23, no. 3, p.239-257.
Beck, U. (1986). La société du risque: sur la voie d’une autre modernité. Paris, Aubier.
Blackburn, P. (1992). Connaissance et argumentation. Saint-Laurent, Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.
Cauchie, J.-F. (2003). Contribution des travaux communautaires à une manière innovante de penser et de pratiquer l’intervention pénale. Thèse de doctorat, Louvain, Université Catholique de Louvain.
Christie, N. (2003). L’industrie de la punition. Prison et politique pénale en Occident, Paris, Éditions Autrement.
Dreyfus, H. et P. Rabinow (1984). Michel Foucault. Un parcours philosophique. Paris, Gallimard.
Faugeron, C. (1994). « Légitimité du pénal et ordre social ». Carrefour, vol. 16, no 2, p.64-89.
Fédida, J.-M. (2006). Horreur sécuritaire: les trente honteuses. Paris, Éditions Privé.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris, Gallimard.
Friedberg, E. (1978). « Les systèmes formalisés de Niklas Luhmann ». Revue française de sociologie, vol. XIX, p. 593-601.
Garcia, M. (2007). « Innovation et obstacles à l’innovation : la réception des droits de la personne par le système de droit criminel ». Champ pénal/Penal Field, [En ligne], mis en ligne le 20 mai 2007. URL : http://champpenal.revues.org/document1192.html.
Garland, D. (2001). The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago, University of Chicago Press.
Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford (California), Stanford University Press.
Guibentif, P. (1993). « Introduction ». In Niklas Luhmann observateur du droit, sous la dir. de A.-J. Arnaud et P. Guibentif. Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, p. 11-49.
Lash, S. et B. Wynne (1992). « Introduction ». Risk Society. Towards a new modernity. U. Beck. London, Sage Publications, p.1-8.
Luhmann, N. (1984). Social Systems. Stanford (California), Stanford University Press, 1995.
Luhmann, N. (1985). A sociological theory of law. Londres, Routledge & Kegan Paul.
Luhmann, N. (1993a). Law as a social system. Oxford, Oxford University Press, 2004.
Luhmann, N. (1993c). « Clôture et couplage ». In Niklas Luhmann observateur du droit, sous la dir. de A.-J. Arnaud et P. Guibentif, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, p.73-95.
Luhmann, N. (2001). Légitimation par la procédure. Montréal, Les Presses de l’Université Laval.
Lyotard, J.-F. (1983). Le différend. Paris, Les Éditions de Minuit.
Mohr, J. W. (1980). « New Directions in Sentencing ». In New directions in Sentencing, sous la dir. de B. A. Grosman, Toronto, Butterworths & Co. (Canada) LTD, p. 19-31.
Nonet, P. et P. Selznick (1978). Law and Society in Transition: Toward a Responsive Law. New York, Octagon Books.
Noreau, P. (2004). « L’innovation sociale et le droit. Est-ce bien compatible? ». In Le développement social au rythme de l’innovation, sous la dir. du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture, Actes de colloque, p.73-108.
Pires, A. P. (1987). « La réforme pénale au Canada: L’apport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine ». Criminologie, vol. 20, no. 2, p.11-55.
Pires, A. P. (1998). « Aspects, traces et parcours de la rationalité pénale moderne ». Histoire des savoirs sur le crime & la peine 2. La rationalité pénale et la naissance de la criminologie. Bruxelles, De Boeck Université, p.1-52.
Pires, A. P. (2001). « La rationalité pénale moderne, la société du risque et la juridicisation de l’opinion publique », Sociologie et Sociétés, vol. 33, no.1, p.179-204.
Pires, A. P. (2002). « Codifications et réformes pénales ». In Crime et sécurité. L’état des savoirs, sous la dir. de L. Mucchielli et P. Robert, Paris, Éditions la Découverte, p. 84-92.
Pires, A.P. (2007). « Réflexions théoriques et méthodologiques sur le transfert de valeurs : le cas du droit criminel », In Transfert : explorations d’un champ conceptuel, sous la dir. de N. Goyer, P. Gin et W. Moser, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa (à paraître).
Rapport Ouimet, (1969). Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correction : un lien à forger, Canada, Imprimeur de la reine.
Rey, J.-F. (1997). Lévinas. Le passeur de justice. Paris, Éditions Michalon.
Rousseau, J.-J. (1762). Du Contrat social. Paris, Flammarion (1992).
Weber, M. (1960). Sociologie du droit. Paris, Presses universitaires de France, 1986.
Weber, M. (1995). Économie et société / 2: L’organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l’économie. Paris, Librairie Plon.
ANNEXE RÉSUMÉ
Cette recherche a pris forme autour d’une hypothèse générale suggérant de façon volontairement provocatrice la « non-évolution » du système de droit criminel moderne (Pires, 2002). Cette hypothèse reconnaît que de nombreux changements ont été apportés à certaines structures du système, mais elle remarque en même temps que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, d’autres structures particulièrement névralgiques sur le plan de l’évolution sont restées essentiellement cristallisées. Parmi celles-ci, les structures relatives aux normes de sanction.
À travers la notion de « rationalité pénale moderne », nous établissons théoriquement un lien fort entre la (sur)valorisation de l’enfermement punitif et la stabilisation d’un système de pensée fondé sur les théories de la rétribution, de la dissuasion et de la réhabilitation. Toutes ces théories modernes de la peine ont à leur manière valorisé l’idéal de la souffrance et/ou celui de l’exclusion sociale : toutes ont ainsi cognitivement servi les intérêts de la sanction pénitentiaire et discriminé ou à tout le moins contribué à marginaliser les sanctions alternatives plus inclusives et/ou non afflictives.
Le problème de la « non-évolution » du droit criminel est sans doute un problème complexe, mais on peut, suivant ces considérations, saisir au moins une de ses multiples facettes : la pression qu’exerce sur ses structures un système de pensée hégémonique, foncièrement hostile dans sa manière de concevoir la protection de la société et profondément attaché à la tradition pénitentiaire. On peut par ailleurs y inscrire notre propre objet d’étude : les conditions d’émergence des idées innovatrices engagées dans la formation d’un autre système de pensée, d’un système de pensée moins hostile dans sa manière de concevoir la protection de la société, capable de valoriser des sanctions positives non carcérales et de se concevoir lui-même comme offrant une alternative à la rationalité pénale moderne.
Pour observer le phénomène de l’innovation cognitive en matière de droit criminel moderne, il fallait empiriquement éviter les organisations déjà submergées par les idées usuelles de la rationalité pénale moderne. Nous avons ainsi évité les organisations jouant des rôles plus centraux au niveau de la création de la loi (le Parlement) ou de la détermination du droit (les tribunaux). En nous déplaçant du centre vers la périphérie, nous avons croisé, quelque part entre le politique et le juridique, les commissions de réforme du droit. Le cas du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (Commission Ouimet) allait nous servir de laboratoire d’observation. Son rapport officiel et les documents d’archives que nous avons pu librement consulter allaient constituer notre matériel empirique.
Notre recherche aborde en détail ce qui concerne le fonctionnement de cette organisation; elle montre notamment comment son rapport au temps et son étendue dans l’empirie ont pu favoriser des conditions d’enquête et de réflexion propices à l’émergence des idées innovatrices et allant au-delà de ce qui constitue les limites des organisations politiques classiques (Parlement, Cabinet, etc.).
Notre recherche se penche aussi sur la qualité des idées qui ont été défendues devant la Commission par ses interlocuteurs. Ce regard nous permet d’entrer dans les couloirs étroits de la rationalité pénale moderne et de visiter les cachots conceptuels à l’intérieur desquels on enferme la pensée et étouffe la créativité. Au fond d’un de ces couloirs, dans un cachot bien gardé par les théories modernes de la peine, nous avons rencontré la pensée des juges et des magistrats, ceux et celles à qui revient la tâche de prendre des décisions dans les organisations juridiques du centre (tribunaux). Non seulement leur était-il ici difficile de se libérer du connu et de participer à l’émergence d’un système de pensée alternatif, mais il allait leur être tout aussi difficile, ultimement, au tribunal, de trouver une façon de le valoriser et de le stabiliser.
Notre recherche reprend finalement les idées mises en avant par la Commission Ouimet elle-même. Après avoir séparé « variété » et « redondance », nous évaluons les implications théoriques et pratiques du système de pensée alternatif que la Commission semble avoir voulu privilégier dans son rapport.
MOTS-CLÉS : DROIT CRIMINEL, RATIONALITÉ PÉNALE, COMMISSIONS DE RÉFORME, INNOVATION, SYSTÈME DE PENSÉE.
INTRODUCTION
Notre recherche consiste en une étude de cas portant sur le Comité canadien de réforme pénale et correctionnelle (Commission Ouimet). Vers la fin des années 1960, sous la présidence du juge Roger Ouimet, cette commission de réforme du droit avait voulu réorienter le droit criminel vers d’autres horizons d’avenir libérés du connu et de la tradition de la première modernité.
Les idées innovatrices qui émergent à travers le discours de la Commission Ouimet et les liens qu’elles entretiennent avec la possibilité d’une « autre » modernisation cognitive et normative du droit criminel se retrouvent au coeur de notre réflexion. Précisons d’entrée de jeu que la notion d’idée innovatrice, plutôt que de correspondre à n’importe quelle forme de changement, sera plus rigoureusement associée ici à un type tout à fait particulier de changement.
Dans le cadre de cette recherche, notre projet est celui d’identifier et de mieux comprendre les mécanismes et les processus organisationnels pouvant contribuer ou nuire à l’émergence des idées innovatrices en matière de droit criminel. Le projet est également de dresser, à partir des écrits produits par les interlocuteurs de la Commission Ouimet, une cartographie des trames discursives qui gravitaient—et qui semblent encore aujourd’hui graviter—autour des frontières communicationnelles du droit criminel, d’évaluer dans quelle mesure ces « irritants » externes peuvent ou non stimuler la créativité cognitive des commissions de réforme du droit et, à un niveau plus général, celle des organisations politiques et juridiques à qui revient respectivement la tâche de créer la loi et de déterminer le droit. C’est finalement aussi de définir, à partir des idées valorisées par la Commission Ouimet elle-même, les implications théoriques et pratiques d’un système de pensée se positionnant dans un rapport de concurrence avec les idées usuellement valorisées par le système de pensée dominant du droit criminel moderne.
Cette réflexion sur les conditions d’émergence des idées innovatrices, on l’aura compris, s’inscrit dans une problématique beaucoup plus large qui est celle des conditions d’évolution du système de droit criminel moderne. La notion d’évolution, comme nous le verrons plus loin, ne renvoie ni à l’idée de « progrès » ni à celle d’« amélioration ». Elle renvoie plutôt, de façon plus neutre, à la capacité du système d’accroître sa propre complexité interne (Ahlemeyer, 2001; Luhmann, 1984), d’élargir les espaces de possibilités prédéterminés par ses structures de manière à pouvoir appréhender les problèmes et les pressions sociales comme des « sources d’apprentissage » et des « opportunités d’auto-correction » (Nonet et Selznick, 1978 : 77).
Anticipons sur ce qui va suivre pour préciser par ailleurs que les notions d’innovation et d’évolution, bien qu’elles soient intimement reliées, ne se résument pas l’une à l’autre.
Le choix d’utiliser le cas de la Commission Ouimet comme support empirique nous est apparu tout indiqué pour notre recherche. Le projet de réforme de cette organisation de réflexion juridique atteint les fondements mêmes du système de droit criminel moderne. Dans son discours, autant les manières de faire que les manières de penser sont remises en question. Plusieurs des principes et objets fondamentaux du droit criminel moderne ont été déconstruits, puis reconstruits autrement, alors que d’autres encore ont été tout simplement abandonnés.
Aussi, en considérant les idées innovatrices de cette commission de réforme du droit, tout un éventail de possibilités nouvelles sont apparues en matière de sanctions; plusieurs nous éloignent de l’incarcération, de l’obligation de faire souffrir ou d’exclure socialement. Des sanctions positives qui avaient été dévalorisées, voire interdites par le système de pensée dominant, viennent s’inscrire en tête de liste.
Par ailleurs, les principes privilégiés par la Commission Ouimet pour orienter les décisions relatives à la détermination de la sanction repositionnent au centre des préoccupations les coûts sociaux de l’intervention pénale. On ne se soucie plus exclusivement de la cohérence systémique interne, on se soucie également des conséquences du procès, de la condamnation et de la peine sur la trajectoire de vie du délinquant, sur sa famille, sur le lien social et la société en général.
En somme, tout se présente comme si, à l’aube d’une modernité plus réflexive, une rationalité juridico-éthique avait soudainement—par l’entremise d’une commission de réforme—fait son émergence dans les frontières communicationnelles du système de droit criminel avec l’espoir de tempérer les abus de la rationalité formelle de la première modernité.
En ce qui a trait au corpus empirique, il comprend le rapport officiel de la Commission Ouimet (publié en 1969) et plusieurs documents tirés d’un vaste fonds d’archives entièrement réservé aux documents de cette commission. Nous discuterons de ces documents et du processus de leur sélection dans le deuxième chapitre de ce travail (Chapitre méthodologique).
Tous les documents que nous avons sélectionnés pour constituer notre corpus empirique ont fait l’objet d’une analyse sémantique systématique. Cette analyse nous a permis d’entrer dans la « boîte noire » de la Commission Ouimet, de connaître en détail la démarche et le fonctionnement de l’organisation. Elle nous a également permis de repérer les idées qui, en fonction des dimensions conceptuelles que nous développerons plus loin, nous auront paru « innovatrices » en référence aux idées soutenues par le système de pensée dominant du droit criminel moderne. À partir de cette analyse, nous avons aussi relevé, dans le discours de la Commission Ouimet et dans les documents de ses interlocuteurs (environnement), les obstacles « cognitifs » à la formation d’un système de pensée alternatif et à l’évolution du système de droit criminel moderne.
Il va sans dire que toutes les idées potentiellement innovatrices, comme d’ailleurs tous les obstacles cognitifs à l’évolution, ne pourront être traités dans le cadre de cette recherche. Nous sélectionnerons plus spécifiquement les idées qui portent sur certains « objets » plus fondamentaux du droit criminel moderne et qui auront préalablement été théoriquement problématisés (Chapitre théorique) comme des structures plus « névralgiques » pour l’évolution du droit criminel.
L’importance de notre recherche s’articule dans un contexte sociohistorique contemporain à l’intérieur duquel certains observateurs du droit criminel moderne ont fait remarquer, tant au niveau des moyens de répression privilégiés (Foucault, 1975; Faugeron, 1994; Garland, 2001) qu’au niveau des idées philosophico-juridiques qui leur servent de fondements (Pires, 1998, 2002), toute la difficulté du droit criminel à « apprendre » de son environnement et à penser et à se repenser autrement.
Les analyses de Michel Foucault (1975) nous seront particulièrement utiles pour thématiser la première partie du problème, soit la généralisation d’un dispositif de privation de la liberté qui, en dépit des critiques récurrentes qui lui auront été adressées depuis le milieu du XVIIIe siècle, occupe encore aujourd’hui une place importante, voire centrale dans le système de pensée dominant du droit criminel. Quant à la deuxième partie du problème, celle qui se consacre à l’« explication » de ce problème « d’apprentissage » du système, nous allons tenter de nous distancer des analyses de causalité linéaire—comme celle que nous propose Garland dans Culture of Control (2001)—pour tirer profit des travaux qui viennent—comme ceux de Pires (1998, 2001)—mettre en cause, à travers le concept de « rationalité pénale moderne », les structures cognitives du droit criminel moderne et leur influence sur la manière dont le système négocie lui-même (causalité interne circulaire) l’actualisation de ses propres changements.
En ce qui a trait à l’avancement des connaissances, la contribution de notre recherche vise une meilleure compréhension des conditions sociologiques de formation des « systèmes de pensée » alternatifs. Foucault s’étant essentiellement consacré aux conditions de formation des « systèmes de pensée » dominants (Dreyfus et Rabinow, 1984), les conditions de formation des « systèmes de pensée » plus marginaux—non valorisés, mais bel et bien réels comme possibilités alternatives—représentent encore aujourd’hui des objets de recherche peu traités par la sociologie.
Plusieurs des préoccupations au fondement de notre réflexion traversent celles du programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada en Traditions juridiques et rationalité pénale, notamment celle relative à la construction et au développement d’une théorie sociologique de l’innovation cognitive et de l’évolution identitaire du système de droit criminel moderne. Notre travail devra donc, à cet égard, nous permettre d’investir théoriquement la notion d’idée innovatrice en matière de droit criminel. Cette précision conceptuelle devrait non seulement permettre de distinguer cette notion d’autres notions avoisinantes comme celles de « nouveauté » et de « transformation », mais elle devrait aussi favoriser une observation empirico-sociologique plus précise, capable de distinguer différents types de changements et de les problématiser sur le plan de l’évolution. Le travail devrait également nous permettre d’investir théoriquement la notion d’évolution en matière de droit criminel moderne et d’y inscrire le rôle que peuvent être amenées à jouer, sous certaines conditions, les commissions de réforme du droit.
Évidemment, par ricochet, les thèmes que nous aborderons dans cette recherche soulèveront une multitude d’autres questions dont nous ne pourrons traiter ici. Notre lecteur devra donc arrimer ses propres expectatives aux objectifs de cette recherche.
Cette recherche comprend cinq chapitres : le chapitre théorique, le chapitre méthodologique et trois chapitres analytiques.
Dans le premier chapitre, nous développons notre problématique de recherche. Nous développons notamment les questions de recherche, nous précisons les objectifs poursuivis et tentons de fonder toute la pertinence de notre réflexion. Par ailleurs, une partie importante du chapitre est consacrée à la définition des concepts plus centraux comme les concepts de « système de pensée », de « rationalité pénale moderne », d’« innovation » et de « commission de réforme ». Nous traitons par ailleurs du problème de l’observation de l’évolution en sociologie.
Le deuxième chapitre de cette thèse est consacré aux considérations méthodologiques. Nous présentons les documents mis à notre disposition pour ancrer empiriquement notre réflexion. Nous énumérons les stratégies que nous avons adoptées pour sélectionner les documents et les énoncés et pour ainsi créer notre corpus empirique. Nous traitons des fiches de collecte des données et établissons les liens nécessaires entre nos objectifs et questions de recherche et la manière dont nous avons organisé notre matériel empirique. Nous discutons finalement de l’analyse du discours et de la méthode que nous avons privilégiée pour faire « parler » nos documents et les faire interagir les uns avec les autres.
Les trois chapitres suivants nous permettent d’entrer au coeur même de l’analyse.
Dans le chapitre III, nous entrons dans la « boîte noire » de la Commission Ouimet et mettons à profit l’analyse d’un matériel empirique susceptible de nous éclairer sur le fonctionnement de cette organisation de réflexion juridique. Nous nous intéressons ainsi, non pas tant aux acteurs ou à leur subjectivité, mais bien aux structures de l’organisation, à la démarche entreprise et aux conditions objectives de mise en oeuvre d’un projet de réflexion sur le droit.
Dans le chapitre IV, nous nous éloignons de l’organisation pour entrer en contact avec son environnement. Nous nous intéressons aux idées et aux points de vue de ses interlocuteurs sur toute une série de questions que nous aurons préalablement définies—dans le chapitre théorique—comme des objets d’observation stratégiques pour l’observation de l’évolution du droit criminel moderne. L’objectif n’est pas de décrire tous les points de vue, mais bien, par l’entremise des documents, d’ « interviewer » les interlocuteurs et d’extraire, jusqu’à saturation, toute la diversité des idées susceptibles de favoriser ou de faire obstacle à l’émergence d’un système de pensée alternatif.
Dans le chapitre V, nous revenons à la Commission Ouimet. Notre point de focalisation ne sera plus le fonctionnement de l’organisation, mais bien son discours, c’est-à-dire les idées qu’elle a pu mettre en avant-plan pour orienter la « réforme » du droit criminel moderne. Nous concevons théoriquement l’ensemble des idées proposées et leur manière d’interagir entre elles comme des unités de discours participant de la formation d’un système de pensée émergent. Nous discutons en outre des implications théoriques et pratiques de ce système de pensée alternatif pour l’évolution identitaire du système de droit criminel moderne. Nous prenons soin également de problématiser les idées qui, au lieu de promouvoir l’innovation et la créativité du système de droit criminel, contribuent à la réactualisation du système de pensée dominant, à la cristallisation des structures névralgiques et à la « non évolution » (Pires, 2002) de ce même système.
En guise de conclusion, nous proposons un retour sur ce qui a été accompli ou non accompli dans le cadre de cette recherche. Nous soulignons nos contributions et reprenons les principaux résultats que nous avons pu obtenir à partir de cette réflexion sur les conditions organisationnelles et cognitives favorisant l’émergence des idées innovatrices en matière de droit criminel.