« L’intervention peut encore émerger de la solidarité et de la supériorité et il est difficile de dire laquelle offre le meilleur cadre interprétatif. »
– Martti Koskenniemi1
Assistons-nous à la lente mise en place d’une norme internationale de protection des populations en péril ou gravement menacée ainsi que le laisse penser le Document final adopté par les États membres de l’Assemblée générale des Nations Unies au terme du Sommet mondial tenu en septembre 2005? En adoptant ce document, ceux-ci endossèrent en effet l’idée que si une responsabilité première incombe certes à chaque État « de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité », le cas échéant il incomberait néanmoins subsidiairement à la « communauté internationale » – laissons de côté pour l’instant le sens à donner à cette expression – de tout mettre en œuvre pour « encourager et aider les États à s’acquitter de cette responsabilité », y compris en s’engageant dans une « action collective résolue lorsque … les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations2 ».
Pour plusieurs observateurs, l’insertion de ce principe de responsabilité de protéger dans le Document final marquerait une importante transformation doctrinale du droit international. Non seulement le principe assemblerait-il diverses obligations juridiques dans un cadre unitaire débordant le seul droit international humanitaire et l’obligation de « respecter et faire respecter » les principes consacrés dès 1949 dans l’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève, mais il ouvrirait également un horizon d’attente normatif au-delà des supposés droit d’intervention ou devoir d’ingérence qui ont traditionnellement soulevés d’importantes controverses sur la scène internationale.
Car le principe de responsabilité de protéger implique précisément une relecture des éléments étayant l’indépendance et la souveraineté des États contenus dans l’article 2 de la Charte des Nations unies. Comme l’écrira dès 1992 l’ancien Secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, « la souveraineté absolue et exclusive n’est … plus de mise » et un État ne devrait donc plus pouvoir invoquer le principe de non-intervention pour indûment s’autoriser à bafouer ou laisser bafouer les droits de l’homme3. Son successeur, Kofi Annan, ira plus loin en avançant que si la Charte reconnaît et protège certes l’autonomie des communautés politiques et, partant, la souveraineté des États que celles-ci se sont réciproquement reconnues en devenant membres des Nations unies, « [s]on intention n’a cependant jamais été de donner licence aux gouvernements de fouler aux pieds les droits fondamentaux et la dignité de l’homme. » Il conviendrait aujourd’hui, selon Annan, « de protéger les communautés et les individus des actes de violence internes », de « lutter pour mettre fin à l’impunité4 » et, poursuivra-t-il, de faire admettre comme une nouvelle donne des relations internationales que la souveraineté « implique la responsabilité, pas seulement le pouvoir5 ». Tous les efforts doivent désormais être fait, insistera quant à lui le nouveau Secrétaire général, Ban Ki-moon, pour donner un « sens concret » à cette responsabilité6.
Porté par diverses dynamiques – dont (i) l’élargissement marqué de l’usage par le Conseil de sécurité de la notion « de menace à la paix et à la sécurité7 » qui motive depuis le début des années 1990 les opérations menées par les Nations unies pour « raffermir la paix » et « éviter une reprise des hostilités8 »; (ii) les transformations consécutives des stratégies de plus en plus musclées désormais utilisées dans le cadre de ces opérations9; (iii) une moralisation de l’usage de la force armée que l’action même des Nations unies et des organisations transfrontiéristes œuvrant dans le domaine humanitaire, telle Médecins sans frontières, aura encouragé10; et (iv) une transformation du discours humanitaire désormais fondé sur les « droits inaliénables » de l’homme qui exigent la protection plutôt que sur ses « besoins ponctuels » qui exigent une assistance11 – le principe de responsabilité de protéger suppose que l’action comme l’inaction d’un État ou des autorités compétentes pourraient contribuer à affaiblir sa souveraineté empirique (de facto), c’est-à-dire sa capacité à effectivement « contrôler » le territoire et la population dont il aurait la responsabilité, aliénant du même coup sa protection formelle, c’est-à-dire la souveraineté formelle (de jure) qui est précisément celle que protège l’article 2(7) de la Charte. Ainsi la souveraineté de l’État ne serait-elle pas absolue mais contingente avec comme conséquence que dans le cas où les autorités gouvernementales compétentes excèderaient manifestement des pouvoirs qui sont les leurs, « celle-ci pourrait être suspendue12 ». Elle cesserait donc d’être interprétée comme une prérogative ou une capacité exclusive de contrôle sur un territoire et une population garantissant l’impunité du pouvoir en place, pour être désormais appréciée en terme de responsabilité; une responsabilité dont la communauté internationale serait garante.